Le conseil d’Etat rejette le préavis de grève des cheminots pour défaut d’urgence et des sanctions disciplinaires hypothétiques

Journaliste – Rédacteur en chef.
BELGA Après l’avis négatif de l’auditeur du conseil d’Etat rendu la veille, la haute juridiction administrative a rejeté mercredi 4 février 2026 le préavis de grève déposé par des affiliés de la CGSP-Cheminots et de la CSC-Transcom. Les cheminots voulaient participer à la grève nationale tournante des 5, 10 et 12 février, mais le conseil d’Etat estime que l’urgence invoquée n’est pas établie. Il soutient aussi qu’il n’est pas établi que les éléments mis en avant par les requérants « seraient à ce point graves qu’ils auraient pour conséquence irréversible l’impossibilité pour les requérants d’exercer leur droit de grève ». Par ailleurs, le conseil d’Etat estime que les sanctions disciplinaires invoquées sont « hypothétiques ». Mais selon nos informations, la participation aux trois jours de grève ne ferait pas l’unanimité dans les rangs syndicaux, car les ailes flamandes de la CGSP-Cheminots et de la CSC-Transcom affichent désormais une réticence à participer « aux grèves politiques ».
Après la décision de HR Rail rejetant le préavis de grève des syndicats (CGSP-Cheminots, CSC-Transcom), le conseil d’Etat a rejeté mercredi 4 février le recours introduit par deux délégués des deux syndicats visant à réformer la décision de l’employeur juridique des cheminots.
La haute juridiction suit ainsi l’avis de son auditeur qui, la veille, a rendu un avis négatif sur le recours en extrême urgence introduit.
L’urgence n’est pas établie
Pour la haute juridiction administrative, l’urgence invoquée par les deux requérants n’est pas établie. « L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation », indique le conseil d’Etat dans son appréciation.
L’urgence ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation.
Par ailleurs, la haute juridiction ne suit pas les deux délégués syndicaux quand ils justifient l’urgence par un double préjudice. D’une part, le rejet du préavis de grève « les empêche d’exercer ‘dans le cadre d’une action interprofessionnelle’ leur droit de grève, dont ils revendiquent sans ambiguïté le caractère fondamental qu’ils souhaitent exercer dans le cadre d’une action plus large, en l’occurrence, en front commun syndical ».
Grève tournante qui démarre en Flandre
D’autre part, le rejet du préavis« engendrerait un risque de poursuites disciplinaires ou de mesures administratives ou statutaires défavorables pour des agents qui feraient grève l’un de ces trois jours ».
Pour rappel, le préavis concerne trois jours de grève tournante (5, 10, 12 février) décrétés en front commun syndical. Le 5 février, les actions visent la Flandre ; le 10, la Wallonie et le 12 février, Bruxelles et le Brabant wallon.
L’acte attaqué en l’espèce ne cristallise pas une impossibilité d’exercer le droit de grève dès lors qu’il ne contient, ni expressément ni implicitement, aucune interdiction quelconque en ce sens.
« (…) l’acte attaqué en l’espèce ne cristallise pas une impossibilité d’exercer le droit de grève dès lors qu’il ne contient, ni expressément ni implicitement, aucune interdiction quelconque en ce sens et qu’il se limite à indiquer que ‘les membres du personnel qui feraient grève […] ne seront […] pas couverts par un préavis valable », écrit encore le conseil d’Etat.
Sanctions disciplinaires hypothétiques
Quant aux sanctions disciplinaires invoquées, la haute juridiction estime qu’il n’y a aucune certitude qu’elles soient prises à l’endroit des cheminots qui feraient grève l’un des trois jours. « L’inconvénient qu’ils allèguent s’avère ainsi, à ce stade de la procédure et selon la requête, purement hypothétique et indirect dans la mesure où il résulterait non pas de l’acte attaqué lui-même », poursuit le conseil d’Etat dans son appréciation. Il rappelle aussi que si les sanctions disciplinaires sont prononcées, elles pourraient même faire l’objet d’un recours en référé « pour faire valoir les droits des intéressés si les conditions légales y afférentes sont réunies ».
Au regard de la requête, le risque de poursuites disciplinaires allégué s’avère ainsi clairement hypothétique et indirect.
Et la haute juridiction de rappeler son analyse de façon cinglante : « Au regard de la requête, le risque de poursuites disciplinaires allégué s’avère ainsi clairement hypothétique et indirect, la seule éventualité de se voir infliger une sanction disciplinaire – dont les inconvénients graves au sens rappelé ci-avant ne sont au demeurant pas mêmes évoqués dans la requête –, n’étant pas suffisant pour justifier le recours au référé administratif ».
Au regard de l’arrêt du conseil d’Etat, les cheminots ne pourront donc pas participer à la grève tournante des trois jours qui commence dès ce jeudi 5 février 2026. Les deux syndicats sont hors-délai pour déposer un nouveau préavis à cet effet. Mais il nous revient que la mobilisation faiblit dans les rangs des affilés et se retrouve sur le plan communautaire. Les ailes flamandes des deux syndicats (ACOD-Spoor et ACV-Transcom) ne seraient plus emballées à participer aux « grèves politiques ».
